26. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur et considère qu’elle a la compétence matérielle pour examiner la présente Requête. B. Sur les autres aspects de la compétence 27. La Cour relève que l’État défendeur ne conteste pas sa compétence personnel, temporel et territorial. Ayant constaté qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente sur ces aspects, la Cour considère qu’elle a : i. La compétence personnelle dans la mesure où, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, l’État défendeur a fait la Déclaration. Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole. La Cour a décidé que ledit retrait n’a aucun effet rétroactif et n’a, non plus, aucune incidence ni sur les affaires pendantes devant elle avant le dépôt de l’instrument de retrait de la Déclaration, ni sur les requêtes introduites avant que le retrait ne prenne effet, soit un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.7 La présente Requête introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de l’instrument de retrait de sa Déclaration, n’en est donc pas affectée. ii. La compétence temporelle, dans la mesure où les violations alléguées ont été commises après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte. En outre, les violations alléguées ont un caractère continu, la condamnation du Requérant ayant été maintenue en dépit de ce qu’il considère comme une procédure inéquitable.8 7 8 Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 33 à 39 ; voir également Umuhoza c. Rwanda, supra, § 67. Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, § 77. 8

Sélectionner le paragraphe cible3