Droit à la culture
72. L’Article 17.2 : Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la
Communauté. 3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles
reconnues par la Communauté constituent un devoir de l’Etat.
73. Le droit de prendre part à la vie culturelle incombe à l’individu et doit être protégé en tant que
tel par les Etats parties. Il fait partie intégrante du mode de vie des individus et des
communautés, de la promotion et de la préservation de leur culture, de leur héritage et de
leurs institutions. Il ne porte pas seulement sur la jouissance des activités culturelles et sur
l’accès aux effets matériels mais aussi à la participation, à la décision et à la liberté artistique.
74. Il comporte la non-ingérence dans la jouissance de la vie culturelle, la liberté de créer et de
contribuer à la culture, la liberté de choisir à quelle(s) culture(s) et à quelle vie culturelle
participer et la liberté de manifester sa propre culture. Il comprend également la liberté de
diffuser sa propre culture et ses propres valeurs culturelles, la liberté de coopérer
internationalement, le droit de participer à la définition, à la préparation et à la mise en œuvre
de politiques relatives à la culture et à la jouissance d’autres droits nécessaires à la jouissance
du droit de participer à la vie culturelle. Il est intrinsèquement lié au droit à la liberté
d’expression et les Etats doivent assurer le droit à la liberté d’expression comme une condition
de la réalisation du droit à la culture.
75. Le droit à la culture protège les valeurs positives africaines, conformes aux normes
internationales des droits de l’homme et il implique une obligation pour l’Etat d’assurer
l’éradication des pratiques traditionnelles néfastes qui affectent négativement les droits de
l’homme
76. Le droit des individus de prendre part à la vie culturelle impose à l’Etat l’obligation de :
Plans nationaux, politiques et systèmes
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a.
Assurer une participation, à tous les niveaux, dans la détermination des politiques
culturelles et aux activités culturelles et artistiques ;
b.
Mettre en œuvre des mesures de sauvegarde, de protection et de sensibilisation de
l’héritage culturel tangible et intangible, y compris les systèmes de connaissances
traditionnelles ;
c.
Assurer la reconnaissance et le respect des diverses cultures existant en Afrique ;
d.
Mettre en œuvre des politiques visant globalement à la conservation, au
développement, à la diffusion de la culture et à la promotion de l’identité culturelle.
Ces politiques doivent être mises en œuvre par :
1.
la mise à disposition de fonds destinés à la promotion du développement
culturel et de la participation populaire à la vie culturelle, y compris le
soutien public à l’initiative privée ;
2.
la création d’infrastructures institutionnelles pour la mise en oeuvre de
politiques destinées à promouvoir la participation populaire à la culture,