64. Le droit à la santé inclut l’accès effectif à l’éducation et à des informations en matière de santé, y compris sur la santé sexuelle et de la reproduction.xx Il comprend aussi des libertés telles que le contr��le de son propre corps et de sa santé incluant la liberté sexuelle et de la reproduction. 65. L’individu a le droit d’être libre de toute ingérence injustifiée, y compris de tout traitement médical, essai médical, de stérilisation forcée et de tout traitement inhumain et dégradant. 66. Le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre comporte les obligations suivantes de la part de l’Etat : Obligations essentielles minimales 67. Les obligations essentielles minimales du droit à la santé sont au moins les suivantes : a. Garantir le droit d’accès à des établissements, des produits et des services de santé sans discrimination, en particulier pour les groupes vulnérables ou marginalisés ; b. Garantir la fourniture de médicaments essentiels à ceux tous ceux qui en ont besoin, tels que définis dans le Programme d’action de l’OMS relatif aux médicaments essentiels et, en particulier les antirétroviraux ; c. Assurer l’immunisation universelle contre les maladies infectieuses majeures ; d. Prendre des mesures pour prévenir, traiter et contrôler les maladies épidémiques et endémiques ; e. Offrir l’éducation et l’accès à l’information concernant les principaux problèmes de santé de la communauté, y compris leurs méthodes de prévention et de contrôle. Plans nationaux, politiques et systèmes f. Adopter et mettre en œuvre une stratégie nationale de santé globale et un plan d’action. Ce plan devrait porter particulièrement sur les soins de santé de base et primaires et sur les mesures spécifiques visant à assurer la couverture de tous les groupes d’âge, en particulier dans les zones urbaines et rurales marginalisées. g. Cibler l’affectation d’au moins 15 % du budget annuel à l’amélioration du secteur de la santé. Une partie proportionnée et adéquate de ce montant doit être mise à la disposition des autorités nationales responsables de la lutte contre le paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose et autres maladies similaires. h. Veiller à ce que les plans nationaux garantissent l'accès de tous à des soins et à des traitements médicaux adéquats en cas de maladie ou d’accident. i. j. 23 Veiller à ce que les plans et les politiques nationaux soient conçus de manière à ce que les systèmes de santé puissent traiter globalement tous les aspects pouvant affecter la santé de l’individu. Veiller à ce que les stratégies nationales de réduction de la pauvreté incluent, le cas échéant, des plans visant spécifiquement à réaliser le droit à la santé.xxi Le droit à la santé doit être intégré dans les plans de développementxxii fondés sur la santé, la vie sociale et les évaluations d’impact environnementaux.

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