Obligations immédiates concernant la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et
culturels
16. En dépit de l’obligation de réaliser progressivement les droits économiques, sociaux et
culturels, certaines des obligations imposées aux Etats parties à la Charte africaine sont
immédiates dès la ratification de la Charte. Ces obligations incluent mais ne sont pas limitées
à l’obligation de prendre des mesures, l’interdiction de mesures rétroactives, les obligations
essentielles minimales et l’obligation de prévenir toute discrimination dans la jouissance des
droits économiques, sociaux et culturels.
Obligations essentielles minimales
17. Les Etats parties ont l’obligation d’assurer la satisfaction au moins des niveaux essentiels
minimum de chacun des droits économiques, sociaux et culturels contenus dans la Charte
africaine. L’obligation essentielle minimale est l’obligation de L’Etat d’assurer qu’aucun
nombre significatif d’individus ne soit privé des éléments essentiels d’un droit particulier. . Cette
obligation existe quelle que soit la disponibilité des ressources et elle n’est pas dérogeable. v
Lorsqu’un Etat déclare qu’il n’a pas réalisé les niveaux essentiels minimaux des droits
économiques, sociaux et culturels, il doit pouvoir démontrer qu’il a affecté toutes les
ressources disponibles à la réalisation de ces droits et, en particulier, à la réalisation de leur
contenu essentiel minimum. Quand l’Etat subit des contraintes manifestes en matière de
ressources, quelle qu’en soit la raison, notamment un ajustement économique, il doit
néanmoins mettre en oeuvre des mesures garantissant des niveaux essentiels minimum de
chaque droit aux membres des groupes vulnérables et désavantagés, en leur accordant en
particulier la priorité dans toutes ses interventions. Si l'obligation de réaliser le contenu
essentiel minimum des droits signifie que l'Etat devrait accorder la priorité de la réalisation de
ces droits aux plus démunis et aux plus vulnérables de la société, cela n’annule pas pour
autant l'obligation de réaliser progressivement les droits pour tous.
Obligation de prendre des mesures
18. Tous les Etats parties ont l’obligation immédiate de prendre des mesures, conformes à un plan
d’action national mesurable pour la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels
protégés. Les mesures adoptées devraient être prises en délibération, être concrètes et viser
autant que possible à garantir la jouissance des droits protégés par la Charte africaine. Les
Etats parties ont l’obligation de prendre des mesures législatives visant à protéger les droits
économiques, sociaux et culturels. Cependant, ces mesures sont généralement insuffisantes.
Les Etats parties ont également l’obligation d’allouer des ressources suffisantes, dans les
budgets nationaux, pour la réalisation de chacun de ces droits.
Non-discrimination
19. L’Article 2 de la Charte africaine interdit toute discrimination dans la jouissance des droits
protégés sur la base de motifs non exhaustifs incluant la race, le groupe ethnique, la couleur,
le sexe/genre, la langue, la religion, l’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, la fortune, et la naissance.vi Ainsi, toute discrimination à l’encontre
d’individus dans leurs accès à ou dans la jouissance des droits économiques, sociaux et
culturels pour l’un des motifs proscrits constitue une violation de la Charte africaine. La
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