mouvements et de l’accès à l’informations, ce qui, conformément à la
jurisprudence de la Cour, pouvait entraîner des retards dans le dépôt des
requêtes.23 La Cour estime que cette situation fait échec au quatrième
moyen de l’exception de l’État défendeur, selon lequel le Requérant ne peut
prétendre avoir été empêché d’accéder à la Cour, puisque la question qui
se pose est celle du respect des délais. La Cour observe, enfin, que le
Requérant assure lui-même sa défense devant la Cour de céans.
54. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que le délai de trois (3) ans
observé par le Requérant avant d’introduire sa Requête est raisonnable, au
sens de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du Règlement.
55. En conséquence, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par
l’État défendeur, tirée du dépôt de la présente Requête dans un délai non
raisonnable.
C. Sur les autres conditions de recevabilité
56. La Cour relève qu’aucune exception n’a été soulevée concernant le respect
des conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d), (e) et (g) du
Règlement. Toutefois, elle doit s’assurer que la Requête remplit ces
conditions.
57. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement identifié par son nom,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
58. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en outre, que
l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en
son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et
des peuples. La Cour en conclut que la Requête est compatible avec l’Acte
23
Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73 ; Jonas c. Tanzanie (fond), supra, § 54 ; Ramadhani c.
Tanzanie (fond), supra, § 83 ; Iguna c. Tanzanie, supra, § 39.
17