00086 4
.r.'
(
Rejeter la requ6te au motif que la Cour africaine n'a pas
comp6tence en I'espdce
il
;
D6clarer la requ6te irrecevable au motif qu'elle ne remplit pas les
conditions
de
recevabilit6 6nonc6es
REglement int6rieur de la Cour
d
I'article 40(5) du
;
D€clarer la requ€te irrecevable au motif qu'elle ne remplit pas les
conditions
de
recevabilitd 6nonc6es
Reglement interieur de la Cour
tv
d
I'article 40(6) du
;
Rejeter la requ6te en application de I'article 38 du Rdglement
int6rieur de la Cour
>.
15. L'Etat d6fendeur demande d la Cour de dire qu'il n'a pas viol6 les articles
1,2,3,4,5,7
(c) et 7 (2) de la Charte. ll demande en outre d la Cour
de:
rejeter la requCte au motif qu'elle est sans fondement
;
ne pas ordonner la remise en libert6 du Requ6rant;
rejeter la demande de r6paration formul6e par le Requerant
V. SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
16. La Cour fait observer que l'article 3 du Protocole dispose que
< 1 . la Cour a comp6tence pour connaitre de toutes les affaires et de
tous les diff6rends dont elle est saisie concernant l'interpr6tation et
l'application de la Charte, du pr6sent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de I'homme et ratifi6 par les Etats
concern6s.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
comp6tente, la Cour d6cide
>.
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