00086 2
son arr6t dans I'affaire Frank David Omary et autres c. Republique-Unie
de Tanzanie.
23.
En l'espece, la Cour reldve que les all6gations du Requ6rant
se
rapportent directement aux droits garantis par la Charte. La Cour fait en
outre observer que le Requ6rant ne l'invite pas d si6ger comme un
tribunal de premidre instance, mais invoque plutOt sa comp6tence en
vertu de la Charte pour d6terminer si la conduite dont il se plaint est une
violation de ladite Charte.
24.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, elle
a
comp6tence mat6rielle dds lors que la requ6te alldgue des violations des
droits proteg6s par la Charte ou par tout autre instrument international
auquel I'Etat defendeur est partiel. Sur cette question, dans l'affaire
Armand Gudhi c. Rdpublique-Unie de Tanzanie, la Cour a conclu que
<<
sur l'exception qu'elle est appel6e d agir en tant que juridiction de premidre
instance, la Cour estime que, conform6ment d l'article 3 du protocole, elle a la
comp6tence mat6rielle dds lors que la requCte alldgue une violation des
dispositions des instruments internationaux auxquels l'Etat d6fendeur est
partie
>2.
25. Etant donn6 que le Requ6rant alldgue la violation de la Charte dont l'Etat
d6fendeur est partie, la Cour estime qu'elle ne sidge pas comme une
juridiction de premidre instance en statuant sur les allegations du
Requ6rant
et rejette par cons6quent l'exception soulev6e par
l'Etat
d6fendeur d cet 69ard.
1 Voir Requete n'025/2016. ArrCt du 281312019 (fond et r6parations), Kenedy lvan
de Tanzanie, $S 20-21. Requ6te n'006/2015. ArrCt du 231312018 (fond), Nguza
Johnson Nguza (Papi Kocha) c. Republique-Unie de Tanzanie, 5 36
'Requ6te n'001/2015. Arret du 711'112018 (fond et r6parations), S 31
ublique-Unie
abu S
)et
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