00086 2 son arr6t dans I'affaire Frank David Omary et autres c. Republique-Unie de Tanzanie. 23. En l'espece, la Cour reldve que les all6gations du Requ6rant se rapportent directement aux droits garantis par la Charte. La Cour fait en outre observer que le Requ6rant ne l'invite pas d si6ger comme un tribunal de premidre instance, mais invoque plutOt sa comp6tence en vertu de la Charte pour d6terminer si la conduite dont il se plaint est une violation de ladite Charte. 24. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, elle a comp6tence mat6rielle dds lors que la requ6te alldgue des violations des droits proteg6s par la Charte ou par tout autre instrument international auquel I'Etat defendeur est partiel. Sur cette question, dans l'affaire Armand Gudhi c. Rdpublique-Unie de Tanzanie, la Cour a conclu que << sur l'exception qu'elle est appel6e d agir en tant que juridiction de premidre instance, la Cour estime que, conform6ment d l'article 3 du protocole, elle a la comp6tence mat6rielle dds lors que la requCte alldgue une violation des dispositions des instruments internationaux auxquels l'Etat d6fendeur est partie >2. 25. Etant donn6 que le Requ6rant alldgue la violation de la Charte dont l'Etat d6fendeur est partie, la Cour estime qu'elle ne sidge pas comme une juridiction de premidre instance en statuant sur les allegations du Requ6rant et rejette par cons6quent l'exception soulev6e par l'Etat d6fendeur d cet 69ard. 1 Voir Requete n'025/2016. ArrCt du 281312019 (fond et r6parations), Kenedy lvan de Tanzanie, $S 20-21. Requ6te n'006/2015. ArrCt du 231312018 (fond), Nguza Johnson Nguza (Papi Kocha) c. Republique-Unie de Tanzanie, 5 36 'Requ6te n'001/2015. Arret du 711'112018 (fond et r6parations), S 31 ublique-Unie abu S )et 7 ,v a

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