00086 4 .r.' ( Rejeter la requ6te au motif que la Cour africaine n'a pas comp6tence en I'espdce il ; D6clarer la requ6te irrecevable au motif qu'elle ne remplit pas les conditions de recevabilit6 6nonc6es REglement int6rieur de la Cour d I'article 40(5) du ; D€clarer la requ€te irrecevable au motif qu'elle ne remplit pas les conditions de recevabilitd 6nonc6es Reglement interieur de la Cour tv d I'article 40(6) du ; Rejeter la requ6te en application de I'article 38 du Rdglement int6rieur de la Cour >. 15. L'Etat d6fendeur demande d la Cour de dire qu'il n'a pas viol6 les articles 1,2,3,4,5,7 (c) et 7 (2) de la Charte. ll demande en outre d la Cour de: rejeter la requCte au motif qu'elle est sans fondement ; ne pas ordonner la remise en libert6 du Requ6rant; rejeter la demande de r6paration formul6e par le Requerant V. SUR LA COMPETENCE DE LA COUR 16. La Cour fait observer que l'article 3 du Protocole dispose que < 1 . la Cour a comp6tence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les diff6rends dont elle est saisie concernant l'interpr6tation et l'application de la Charte, du pr6sent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de I'homme et ratifi6 par les Etats concern6s. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est comp6tente, la Cour d6cide >. 5 Y-ft""a- f

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