00098,1
Exception relative au fait qu'il est demand6 d la Gour de
statuer comme une juridiction d'appel
26.L'Etat d6fendeur affirme que
la Cour n'est pas
comp6tente pour
connaltre de la presente Requete etant donn6 que le Requerant lui
demande de si6ger comme une juridiction d'appel et de statuer sur des
questions d6jd tranch6es par la Cour d'appel.
27.L'tlatd6fendeur invoque, d l'appui de ses affirmations, l'arr6t de la Cour
dans l'affaire Ernest Francis Mtingwi c. Rdpublique du Malawi dans
laquelle elle a fait observer qu'< elle n'a pas comp6tence d'appel pour
recevoir et examiner des recours portant sur des questions tranch6es par les
juridictions internes eVou r6gionales
>.
28. Le Requ6rant soutient que la Cour a comp6tence en vertu de l'article 3
du Protocole. Le Requ6rant s'appuie sur la d6cision de la Cour dans
l'affaire Alex Thomas c. R1publique-Unie de Tanzanie, pour justifier de
la recevabilit6 de la requ6te.
29.
La Cour r6itdre sa position, d savoir qu'elle n'est pas une juridiction
d'appel au regard des griefs d6jd examin6s par les juridictions internes3.
Cependant, le fait qu'elle ne soit pas une instance d'appel des
juridictions internes d'un Etat ne l'emp6che pas d'appr6cier si les
proc6dures devant ces juridictions internes ont 5t6 men6es d la lumidre
des engagements internationaux auxquels cet Etat a souscrito.
30.S'agissant de l'exception soulev6e par l'Etat d6fendeur, la Cour reldve
qu'elle porte essentiellement sur le fait que le Requ6rant demande
i
la
Cour de statuer sur des questions d6jd tranch6es par ses juridictions
internes. Cependant,
la Cour note 6galement que les all6gations
3 Armand Guqhi c. Tanzanie, lbld.,
S 33. Voir aussi Alex Thomas c. Tanz
482, SS 60 a 65.
4 Voi( Armand Guahi c. Tanzanie, ibd note 2,
$ 33
8
,5) (fond),
JCA