recours qui a été tranché par arrêt du 18 octobre 2016. La Requête est donc
conforme à la règle 50(2)(e) du Règlement.15
41. Concernant la condition relative à l’introduction de la requête dans un délai
raisonnable, la Cour note que la décision définitive de la Cour d’appel de
Tanzanie a été rendue le 18 octobre 2016 et que le Requérant a introduit
sa Requête devant la Cour le 1er novembre 2018. La Cour estime que la
période de deux ans, et 14 jours qui s’est écoulée avant sa saisine est
raisonnable, compte tenu, entre autres, du fait que le Requérant est
incarcéré, profane en matière de droit et qu’il assure lui-même sa défense.16
La Cour considère donc que la condition prévue à la règle 50(2)(f) du
Règlement est satisfaite.
42. En outre, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par
les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de
l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte,
conformément à la règle 50(2)(g) du Règlement.
43. La Cour considère donc que toutes les conditions de recevabilité sont
réunies et que la présente Requête est recevable.
44. En conséquence, la Cour rejette l’exception générale d’irrecevabilité.
VII. SUR LE FOND
45. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à une égale
protection de la loi et son droit à la dignité, protégés respectivement par les
articles 3(2) et 5 de la Charte. La Cour estime, au regard des conclusions
du Requérant, que la question principale soulevée en l’espèce a trait à la
15
Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 63 ;
Deogratius Nicolaus Jeshi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2016, Arrêt du
13 février 2024 (fond et réparations), § 46.
16 Diocles William c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 septembre 2018) 2 RJCA 439, § 52 ;
Thomas c. Tanzanie, ibid., § 74 ; Deogratius Nicolaus Jeshi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP,
Requête n° 017/2016, Arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), § 58.
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