défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article
34(6) du Protocole. La Cour rappelle, en outre, qu’elle a décidé que le retrait
de la Déclaration n’était pas rétroactif et n’avait aucune incidence, ni sur les
affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait, ni sur les
nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne
effet.11 Étant donné qu’un tel retrait de la Déclaration prend effet 12 mois
après le dépôt de l’avis y relatif, la date de prise d’effet du retrait de l’État
défendeur était le 22 novembre 2020. 12 La présente Requête, introduite
avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de retrait, n’en est donc
pas affectée. La Cour considère donc qu’elle a la compétence personnelle
pour connaître de la présente Requête.
29. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations
alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État défendeur est
devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, la Cour observe que la
condamnation du Requérant est maintenue sur la base de ce qu’il considère
comme une procédure inéquitable. Elle estime donc que les violations
alléguées peuvent être considérées comme ayant un caractère continu. 13
Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’elle a la compétence
temporelle pour examiner la présente Requête.
30. La Cour relève que les violations alléguées par le Requérant se sont
produites sur le territoire de l’État défendeur. Dès lors, la Cour estime qu’elle
a la compétence territoriale.
31. Au regard de tout ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente
pour connaître de la présente Requête.
11
Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 35 à 39.
Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585,
§ 67.
13 Ayants droit de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo
et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions
préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77.
12
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