rendues par les juridictions nationales.8 Toutefois, « cela ne l’empêche pas d’examiner les procédures pertinentes devant les juridictions nationales pour déterminer si elles sont en conformité avec la Charte ou avec tout autre instrument ratifié par l’État défendeur concerné ».9 La Cour ne statuerait donc pas comme une juridiction d’appel si elle devait examiner les allégations formulées par le Requérant. 25. La Cour note, en outre, que l’exception est relative à l’allégation selon laquelle la Cour n’est pas compétente pour ordonner la remise en liberté. À cet égard, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». Par conséquent, la Cour est compétente pour ordonner diverses mesures de réparations, y compris la remise en liberté, dès lors que la violation alléguée est établie.10 26. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception et considère qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête. B. Sur les autres aspects de la compétence 27. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que les exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen de la Requête. 28. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État 8 Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 Mars 2013) 1 RJCA 197, § 14. Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 26 ; Guéhi c. Tanzanie, supra, § 33. 10 Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars 2022 (recevabilité), § 27. 9 8

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