Sarré et 28 autres contre l’Etat du Mali que ladite requête tend substantiellement à obtenir de la Cour de justice de la CEDEAO, la réformation des arrêts n°188 et 116 rendus par la Cour suprême du Mali et tend à ériger la première en une juridiction de cassation de la seconde. Entendu dans ce sens, la Cour des céans se déclare incompétente » (arrêt du 17 mars 2011, § 31). Puis dans la jurisprudence « Mme Isabelle Manavi AMEGANVI c. l’Etat Togolais », la Cour a considéré que « la demande de réintégration s’apparente à un recours contre la Décision n°E018/10 du 22 novembre 2010 de la Cour constitutionnelle de la République Togolaise qui est une juridiction nationale d’un Etat membre, juridiction pour laquelle la Cour, suivant sa jurisprudence constante, n’est ni une juridiction d’appel ni de cassation et dont la décision par conséquent ne peut être révoquée par elle » (arrêt du 13 mars 2012, § 17). De même, dans l’arrêt « Monsieur Alimu Akeem c/ République fédérale du Nigéria » du 28 janvier 2014, la Cour rappelle qu’ « il est constant que dans les affaires où l’objet du différend portait fondamentalement sur le réexamen des décisions déjà rendues par les juridictions nationales, la Cour des céans a conclu au rejet des requêtes introduites » (§ 42). Enfin, dans l’arrêt du 23 avril 2015, « Convention Démocratique et Sociale Rahama contre République du Niger », la Cour précisait encore que « la doctrine que voilà ne doit pas seulement être rappelée lorsqu’il est expressément demandé à la Cour d’invalider ou de paralyser des décisions judiciaires nationales déjà prononcées. Elle s’impose toutes les fois où, sans le dire expressément, une requête aboutit implicitement à une réformation ou une neutralisation d’une décision rendue par un juge national » (§ 49). En outre, la Cour estime qu’ « il résulte de cette position de principe que les demandes de la CDS Rahama relatives aux décisions des juridictions nigériennes ne peuvent être satisfaites par la Cour, celle-ci n’ayant ni à les apprécier, ni, plus généralement et a fortiori, à porter une appréciation sur le respect par ces juridictions de leur propre jurisprudence ou du droit nigérien plus globalement » (§53). Il résulte de l’ensemble de ces décisions que la Cour ne saurait accueillir les demandes de M. Mamadou Moustapha Kakali, tendant à revenir sur les décisions du juge nigérien. Dans ces conditions, la Cour estime également qu���il doit supporter les dépens. 9

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