PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par défaut à l’encontre de l’Etat défendeur, en premier et dernier ressort en matière de violations de droits de l’homme, En la forme Se déclare compétente ; Déclare irrecevable le mémoire en défense produit par l’Etat du Niger le 2 octobre 2015 ; Prononce le défaut à l’encontre de la République du Niger, en application des articles 35 et 90 du Règlement Au fond Dit que la Cour n’est pas une juridiction de réformation des décisions des juridictions nationales ; Déboute en conséquence le requérant de ses prétentions ; Met les dépens à la charge du requérant. Et ont signé 1. Hon. Juge Maria Do Céu Silva MONTEIRO 2. Hon. Juge Yaya BOIRO 3. Hon. Juge Alioune SALL Assistés de Maître Me Abubacar Djibo DIAKITE Greffier 10

Sélectionner le paragraphe cible3