26.La Cour rappelle qu’il résulte de l'article 28(3) du Protocole que la procédure de révision s’effectue sans préjudice de l'article 28(2) du Protocole; en d'autres termes, une telle procédure ne peut étre utilisée pour faire obstacle au principe du caractére définitif des arréts. C’est dans ce contexte que la Requéte en révision du Requérant doit étre examinée.? 27.Larticle 67(1) du Réglement de la Cour (ci-aprés « le Réglement ») prévoit que la Cour peut réviser son arrét : ... en cas de découverte de preuves dont la partie n'avait pas connaissance au moment ot l’arrét était rendu. Cette demande doit intervenir dans un délai de six (6) mois a partir du moment ou la partie concernée a eu connaissance de la preuve découverte. En outre, l’article 67(2) prévoit que : [L]a requéte mentionne indications nécessaires l’arrét pour dont la révision est demandée, établir la reunion des conditions contient les prévues au paragraphe 1 du présent article et s’accompagne d'une copie de toute piéce a lappui. 28. En vertu démontrer, Elle est déposée au Greffe, avec ses annexes. de l'article dans sa 67 du requéte, Réglement, il incombe qu'il a découvert de au nouveaux preuve dont il n'avait pas connaissance au moment ou Requérant de éléments de la Cour rendait son arrét . De plus, la requéte en révision doit 6tre présentée dans les six (6) mois suivant la date a laquelle le Requérant a eu connaissance de ces preuves.? 29. La Cour examinera en paralléle les exigences de l'article 28(3) du Protocole et de l'article 67(1) du Réglement, en commengant par la question du délai. 2 Urban Mkwandawire c Malawi (révision et interprétation) (2014) 1 RUCA 299 § 14 3 Thobias Mang’ara et Shukrani Mango c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, requéte n°08/2015, Arrét du 26 septembre 2015 (fond et réparations), § 13, Chrystanthe Rutabingwa c République du Rwanda, CAfHDP, Requéte N° 001/2018, Arrét du 4 juillet 2019 (révision) § 14. 7

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