Vil.
DEMANDE
20.La
Cour
DE MESURES
note
que
PROVISOIRES
le Requérant
a
sollicite
des
mesures
provisoires
«en
attendant I'audience et la décision sur la Requéte en révision ».
21.La Cour rappelle qu’aux termes des articles 27(2) du Protocole
Réglement,
elle
peut
ordonner
des
mesures
provisoires
et 51(1) du
« dans
les cas
d’extréme gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’'avére nécessaire d’éviter des
dommages
irréparables a des personne»
et « qu'elle estime devoir étre
adoptées dans l’intérét des parties ou de la justice».
22.En outre, l'article 67(5) du Réglement dispose : «La demande en révision ne
suspend pas l'exécution de l'arrét, sauf si la Cour en décide autrement.» La
Cour note que le Requérant a sollicité des mesures
provisoires aux fins de
sursis a l’exécution de l’arrét initial «en attendant l'audience et
la décision
sur la révision».
23.La Cour observe qu’il résulte du propre aveu du
affidavit versé aux débats,
défendeur sur un
Requérant, consigné
dans
qu'il n'a pas pu parvenir a un accord avec I'Etat
échéancier de paiement de la créance due. N'ayant
obtenir un tel accord, le Requérant a saisi
la Cour pour
pu
contourner la
procédure en cours devant les juridictions nationales.
24.La
Cour
mesures
estime
qu’il est souhaitable
qu'elle
statue
sur la Demande
provisoires et la Requéte en révision dans un seul et méme
La Cour examinera
de
arrét.
la Requéte en révision avant de se prononcer sur la
Demande de mesures provisoires.
Vill.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
25.L'article 28(3) du Protocole
EN REVISION
habilite la Cour a réviser son arrét dans les
conditions déterminées dans son Réglement.