Vil. DEMANDE 20.La Cour DE MESURES note que PROVISOIRES le Requérant a sollicite des mesures provisoires «en attendant I'audience et la décision sur la Requéte en révision ». 21.La Cour rappelle qu’aux termes des articles 27(2) du Protocole Réglement, elle peut ordonner des mesures provisoires et 51(1) du « dans les cas d’extréme gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’'avére nécessaire d’éviter des dommages irréparables a des personne» et « qu'elle estime devoir étre adoptées dans l’intérét des parties ou de la justice». 22.En outre, l'article 67(5) du Réglement dispose : «La demande en révision ne suspend pas l'exécution de l'arrét, sauf si la Cour en décide autrement.» La Cour note que le Requérant a sollicité des mesures provisoires aux fins de sursis a l’exécution de l’arrét initial «en attendant l'audience et la décision sur la révision». 23.La Cour observe qu’il résulte du propre aveu du affidavit versé aux débats, défendeur sur un Requérant, consigné dans qu'il n'a pas pu parvenir a un accord avec I'Etat échéancier de paiement de la créance due. N'ayant obtenir un tel accord, le Requérant a saisi la Cour pour pu contourner la procédure en cours devant les juridictions nationales. 24.La Cour mesures estime qu’il est souhaitable qu'elle statue sur la Demande provisoires et la Requéte en révision dans un seul et méme La Cour examinera de arrét. la Requéte en révision avant de se prononcer sur la Demande de mesures provisoires. Vill. RECEVABILITE DE LA REQUETE 25.L'article 28(3) du Protocole EN REVISION habilite la Cour a réviser son arrét dans les conditions déterminées dans son Réglement.

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