004391, xvt Drf que l'Etat Aetendeur a viol6 le droit du Requ6rant de recevoir notification des charges et d'acc6der au dossier de la proc6dure au sens de l'article 7(1)(c) de la Charte xvil ; Drt que l'Etat d6fendeur a viol6 le droit du Requ6rant de se faire repr6senter par un conseil au sens de I'article 1 (3)(d) du PIDCP; xvilt Dif que l'Etat defendeur a viol6 le droit de propri6t6 du Requ6rant pr6vu d l'article 14 de la Charte xtx DrT ; que t'Etat d6fendeur a viol6 I'article 26 de la Charte en ne s'acquittant pas de son devoir de garantir I'ind6pendance des Tribunaux; xx Drt que l'Etat d6fendeur a viol6 le droit du Requ6rant au double deg16 de juridiction garanti i l'article 14(5) du PIDCP en ce que l'article 19 alin6a 2 de la loi du 2 juillet 2018 portant cr6ation de la CRIET dispose que les d6cisions de cette juridiction ne sont pas susceptibles d'appel ; Dft que t'Etat d6fendeur a viol6 le principe pr6vu dr l'article 14(7) du PIDCP << non bis in idem > ; Sur/es rdparations xxii. d l'Etat defendeur de prendre toutes les mesures n6cessaires pour annuler l'arrdt n'007/3C.COR rendu le 18 octobre 2018 par la CRIET de manidre d en effacer tous les Ordonne effets et de faire rapport d la Cour dans un delai de six (6) mois ir compter de la date de notification du pr6sent arr6t. xxiii. Dffqu'elle statuera sur les autres demandes de r6parations d une phase ult6rieure ; Sur/es frais de proc1dure xxiv. Dft qu'elle statuera sur la demande de remboursement des frais de proc6dure d une phase ult6rieure >. J e-

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