117. En rapport avec le constat ci-dessus, la Cour souligne qu’une différenciation ne constitue une discrimination proscrite par la loi que si elle est, entre autres, disproportionnée et sans corrélation objective avec le(s) but(s) visé(s). En ce qui concerne l’objectif consistant à sélectionner des personnes compétentes pour diriger la Commission électorale, la Cour estime qu’un tel objectif ne saurait être rejeté du simple fait qu’il restreint les candidats aux seuls fonctionnaires. C. Violation alléguée du droit à la non-discrimination 118. La Cour observe que les Requérants n’ont pas spécifiquement allégué de violation de l’article 2 de la Charte. Toutefois, ils ont affirmé dans leurs observations, notamment pour étayer l’allégation de violation de l’article 3 de la Charte, que le mode de nomination du directeur des élections est discriminatoire. Ils ont avancé un argument similaire concernant la nomination des directeurs de scrutin en vertu des articles 7(1), 7(2) et 7(3) de la NEA. Les Requérants soutiennent avoir subi une discrimination qui compromet leur droit de participer aux processus électoraux, du fait de la restriction des nominations au personnel de la fonction publique. * 119. Pour sa part, l’État défendeur reconnait que l’article 6(1) de la NEA, d’une part, et l’article 7(1), 7(2) et 7(3) de la NEA, d’autre part, prévoient effectivement un traitement différencié. Il fait, toutefois, valoir que ce traitement différencié est raisonnable et justifié. En ce qui concerne le directeur des élections, l’État défendeur soutient que « la nomination d’un fonctionnaire en qualité de directeur des élections relève d’une question d’intérêt général, dans la mesure où il est facile de vérifier ses antécédents éthiques, professionnels et éducatifs, la fonction publique étant régie par un cadre juridique bien établi ». En ce qui concerne les directeurs de scrutin, l’État défendeur fait valoir que le traitement différencié se justifie par le fait que « la Commission électorale nationale ne dispose pas de bureaux au niveau des circonscriptions, d’où le recours aux Directors pour faire office 34

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