69. Ainsi, même si les États disposent d’une certaine latitude pour définir
l’organisation de leur organe électoral, ils ont la responsabilité primordiale
de mettre en place une institution qui soit indépendante et impartiale.24
70. La Cour relève que le simple fait de créer, par la loi, un organe électoral en
tant qu’entité indépendante ne constitue pas une mesure suffisante pour
prévenir ou limiter les tentatives politiques ou autres visant à remettre en
cause son impartialité et son indépendance ainsi que l’accomplissement
général des responsabilités qui lui ont été confiées.25 Il est tout aussi
important de mettre en place un cadre juridique et institutionnel ainsi que
des mécanismes de transparence suffisants pour garantir l’indépendance
et l’autonomie d’un organe électoral.26
71. Dans l’examen de la violation éventuelle de l’article 13(1) de la Charte, la
Cour tient compte du fait que les droits protégés par l’article 13(1) peuvent
être limités. Toutefois, comme elle l’a indiqué dans l’affaire Tanganyika Law
Society et autres c. Tanzanie, « [l]es limitations aux droits et aux libertés
prévues dans la Charte ne peuvent être que celles qui sont précisées à
l’article 27(2) de la Charte […] et que ces limitations doivent prendre la
forme d’une « loi d’application générale ». Elles doivent aussi être
proportionnées à l’objectif légitime poursuivi ».27
72. La Cour a adopté une position similaire dans l’affaire Konaté c. Burkina
Faso où elle a conclu qu’il ne suffit pas qu’une restriction à un droit « [s]oit
prévue par la loi et qu’elle soit libellée de manière précise, il faut également
qu’elle serve un but légitime ». La Cour estime donc que « les raisons de
limitation possibles doivent se fonder sur un intérêt public légitime et les
inconvénients de la limitation doivent être strictement proportionnels et
absolument nécessaires pour les avantages à obtenir ».28 La Cour a, en
24
Observations générales n° 25 : Droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires
publiques, de voter et d’être élu, et le droit d’accéder aux fonctions publiques (article 25), § 20.
25 International IDEA Independence in electoral management: Electoral processes primer 1 (2021) 7 à
8.
26 Ibid.
27 (fond) (14 juin 2013) 1 RJCA 34, § 107.1.
28 (5 décembre 2014) 1 RJCA 324, §§ 132 à 133.
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