présente Requête introduite le 22 juillet 2019, soit avant le
retrait de la Déclaration, n’en est donc pas affectée.
iii.
la compétence temporelle, les violations alléguées s’étant
produites après que l’État défendeur est devenu partie au
Protocole.3
iv.
la compétence territoriale, étant donné que les violations
alléguées ont eu lieu sur le territoire de l’État défendeur.
16. À la lumière de ce qui précède, la Cour se déclare compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
17. Conformément à l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
18. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au
[...] Règlement ».
19.
La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
Fory c. Côte d’Ivoire, supra, § 32 ; Kouassi Kouame et Baba Sylla c. République de Côte d’Ivoire,
CAfDHP, Requête n° 015/2021, Arrêt du 22 septembre 2022 (fond et réparations), § 24.
3
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