la Cour estime qu’il est superfétatoire de se prononcer sur les autres
conditions de recevabilité prévues par l’article 56(1)(2)(3)(4)(6) et (7) de la
Charte et la règle 50(2)(a)(b)(c)(d)(f)(g) du Règlement.
34. En conséquence, la Cour considère que la Requête est irrecevable.
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
35. Aucune Partie n’a conclu sur les frais de procédure.
***
36. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses
frais de procédure ».
37. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter de cette
disposition et ordonne, en conséquence, que chaque Partie supporte ses
frais de procédure.
VIII. DISPOSITIF
38. Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité,
63 ; Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018) 2
RJCA 373, § 48 ; Oulaï c. Côte d’Ivoire, supra § 36 ; Taudier et autres c. Côte d’Ivoire, supra § 40.
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