143. Dans son arrêt, la Cour déclare que le droit de propriété des requérants est contredit par un « titre foncier affiché par l’Etat ». 144. Selon l’enquêteur engagé par les requérants, ce titre foncier ne figure pas dans le dossier ; apparemment, la Cour a basé son jugement que ni elle, ni les requérants n’ont jamais vu. 145. Si, en revanche, l’Etat du Niger a produit ce titre foncier n° 18 à la Cour, ce document n’a jamais été communiqué aux requérants, qui par conséquent n’ont pas eu la chance de le réfuter. 146. Que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. 147. Si le défendeur ne l’a pas produit, la Cour n’aurait pas dû baser son jugement sur ledit titre foncier nº 18 sans ordonner que le défendeur le divulgue à la Cour et aux requérants pour leur donner la chance de le réfuter. 148. Contre toute attente, la Cour déboute les requérants sur la base d’une pièce qui n’a jamais été communiquée. 149. D’où la nécessité d’une révision de l´arrêt rendu. 150. À son tour, le défendeur a, dans sa réponse, soutenu que le moyen invoqué est inopérant et mérite d´être rejeté par la Cour. Analyse de la Cour 151. Les requérants prétendent que dans l´Arrêt, dont ils demandent maintenant la révision, la Cour a décidé de rejeter leurs demandes, en se basant sur l'existence 27

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