4. Aucune demande en révision n’est admise cinq (5) ans après la date de
prononcé de la décision.
5. (…).
129. À son tour, l'article 92 du Règlement de la Cour dispose que « La révision
est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le
demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est
basée ».
130. Et l'article 94 dispose que « Sans préjuger le fond, la Cour statue au vu des
observations écrites des parties, par voie d’arrêt rendu en chambre du conseil sur
la recevabilité de la demande. » (1)
« Si la Cour déclare la demande recevable, elle poursuit l’examen au fond et
statue par voie d’arrêt, conformément aux dispositions du présent règlement. »
(2)
131. D´une part, il résulte des normes susmentionnées qu'il appartient à la
Cour de décider par voie d´arrêt si cette demande de révision est recevable
ou non.
132. Pour ce faire, la Cour doit vérifier si les conditions autorisant les parties à
faire usage de cette voie de recours extraordinaire sont réunies, ou plus
précisément, si les conditions de sa recevabilité sont remplies.
133. Et comme a conclu la Cour de céans, « Les conditions d'une demande en
révision telles que prévues à l'article 25 du Protocole A/P/P1/7/91 sont liées à la
découverte, par le requérant, d'un fait nouveau; que ce fait nouveau soit de nature
à exercer une influence décisive sur la décision rendue et que l'ignorance de ce
fait ne soit pas due à la négligence du requérant. » (Voir les affaires MME
TOKUNBO LIJADU OYEMADE C. LE CONSEIL DES MINISTRES & 4
AUTRES, dans la Décision rendue le 17 novembre 2009, pour l'application de
la révision de l´Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/02/08, publiée dans LR2009- §29)
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