32. Les requérants estiment que la Cour a omis de considérer leurs droits aux biens personnels et à l’habitation. 33. La Cour ne pourrait pas tout simplement ignorer les droits des requérants à être dédommagés pour le préjudice subi du fait de la destruction des biens construits sur le site de Gountou Yena, même si la Cour rejette leur droit de propriété sur ces terres. 34. La Cour n’a pas pris en compte la « voie de fait » ou « faute » commise par l’Etat au moment de la destruction des plantations et des ouvrages réalisés à grands frais par les requérants. 35. Le fait que l’Etat a déguerpi de force les requérants des terres qu’ils occupaient en détruisant tous leurs biens sans avoir suivi les procédures en la matière, sans indemniser les requérants des pertes subie, n’est pas contesté. 36. En fait, le défenseur l’admet dans son mémoire de réplique. 37. Mais, le jugement présume que la non-reconnaissance du droit de propriété des requérants annule tous leurs autres droits tel que le droit à être dédommagé. 38. Mais même si les requérants ne pouvaient pas être reconnus comme propriétaires du terrain, ils avaient toujours des droits de propriété qui auraient dû être indemnisés, tels que l'occupation légale et pacifique et la propriété de biens personnels tels que les cultures et les maisons. 39. Cela aurait servi de base alternative et indépendante pour un jugement en faveur des requérants, et aurait pu être tranché malgré la décision de nier leur droit de propriété. 40. Il est indéniable que les requérants ont droit à réparation pour la destruction des biens se trouvant sur le site, et aussi pour leurs intérêts économiques quant à l’habitation paisible du site. 41. Débouter les requérants de leur droit à la propriété ne doit pas affecter le droit des requérants à l’indemnisation de leurs biens personnels injustement détruits. 7

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