a précisé que « toutes les autres demandes, qui dépendent du bien-fondé de la violation du droit de propriété, sont rejetées comme non fondées ». 177. Par conséquent, aucune omission de prononcé n'intervient dans la décision, qui autorise la révision de l'arrêt. 178. En revanche, si l'on considère que, par leurs arguments, les requérants entendent remettre en cause l'appréciation des faits et l'application du droit effectuées dans l'arrêt, il convient de relever que cela n'a rien à voir avec la révision envisagée. 179. Comme cette Cour l'a souligné dans l´affaire OCEAN KING NIGERIA LTD C. LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, dans la décision sur la révision de l´Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/07/11-REV, en date du 12 février 2014, (non publiée), « Il est de droit élémentaire que les questions de mauvaise interprétation/application du droit sont des questions de droit et n'ont rien à voir avec les faits. L'article 25 (1) stipule explicitement que les révisions sont fondées sur la découverte de faits de nature décisive et non sur des questions de droit. Les questions de droit sont des motifs d'appel et non de révision… » (Voir §26 page 12) 180. La Cour reconnaît qu'il est légitime pour le requérant d'être en désaccord avec les analyses et les conclusions auxquelles la Cour est parvenue. 181. Cependant, il n'existe pas de mécanisme juridictionnel qui autorise la Cour à réexaminer ses propres décisions, parce que la partie n'est pas d'accord avec celles-ci. 182. Un tel mécanisme, qui serait un pourvoi ordinaire, n'était pas prévu dans le Règlement de cette Cour. 183. Et cela ressort du Protocole relatif à la Cour de justice, qui prévoyait en son article 19 que : « Les décisions de cette Cour (…), sont, sous réserve des 34

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