violation, par le défendeur, du droit des requérants de ne pas être soumis à la discrimination. 171. Mais sans aucune raison. 172. Comme l'admettent les requérants, la Cour, dans l'arrêt rendu, a établi que « les requérants n'ayant pas démontré leur qualité de propriétaires des terrains en question, ils ne peuvent bénéficier de la protection de l'article 14 de la Charte africaine et qu'en ce sens, la violation alléguée du droit de propriété doit être rejetée. Par conséquent, la nécessité d'établir s'il y a eu ou non-ingérence de l'État défendeur dans le prétendu droit de propriété, ainsi que la nature de cette ingérence, est mise en cause. 173. Eu égard au constat de la Cour selon lequel les requérants n'ont pas prouvé leur droit de propriété, toutes les autres demandes, qui dépendent du bien-fondé de la violation du droit de propriété, sont rejetées. » (Voir §255 à 258) 174. En effet, pour que la Cour puisse condamner le défendeur à réparer les préjudices causés aux requérants, il fallait, tout d'abord, que la Cour constate la violation du droit de propriété des requérants. Sans violation du droit, il n'y a pas de droit à la réparation. 175. D'autre part, pour que la Cour puisse déterminer si la position des requérants était la même que celle d'un autre propriétaire auquel ils se référaient et être en mesure de conclure qu'ils s´agiraient des « mêmes cas traités différemment », il était crucial que les requérants démontrent leur position de propriétaire, ce qu´ils n´ont pas fait. 176. Compte tenu de cette précision et à la lumière de ce qui précède, il est évident que la Cour, au vu des conclusions des requérants, n'a pas omis de prendre une décision par rapport à l'une des demandes formulées par les requérants. La Cour 33

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