délivré à Mainassara précisent expressément que le terrain a pour origine un MORCELLEMENT du TF Nº 18 ; Qu'une lecture attentive des dispositions du titre foncier Nº 25096 prouve à suffisance qu’il s’agit du même espace géographique ; et que le Titre foncier de Mainassara a bel et bien été établi sur la base d’Attestations de détention coutumières identiques à celles produites par les requérants ; Que pour constater la violation du droit contre la discrimination, il ne faut pas forcément donner raison aux requérants par rapport au droit de propriété ; il faut simplement reconnaitre que deux parties qui avait le même droit juridique – détention coutumière – ont été traitées de manières très différentes, apparemment à cause de la différence en influence politique et économique et sans justification légitime. 167. Ils ont conclu que les prétentions des requérants selon lesquels il y’a eu discrimination demeurent. 168. Dans sa réponse, le défendeur a, pour sa part, retenu comme non fondés ces deux moyens invoqués ci-dessus par les requérants, pour solliciter la révision de l´arrêt rendu. Analyse de la Cour 169. La Cour procédera à une analyse conjointe de ces deux derniers moyens invoqués par les requérants. 170. Or, de l'analyse des arguments invoqués ci-dessus, on peut conclure que les requérants cherchent à contester l'arrêt, dans les parties citées, en comprenant que la Cour a échoué dans l'évaluation des faits et dans l'application du droit, en omettant des décisions concernant les demandes formulées, à savoir dans la demande de compensation pour les biens détruits et dans la constatation de la 32

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