délivré à Mainassara précisent expressément que le terrain a pour origine un
MORCELLEMENT du TF Nº 18 ; Qu'une lecture attentive des dispositions du
titre foncier Nº 25096 prouve à suffisance qu’il s’agit du même espace
géographique ; et que le Titre foncier de Mainassara a bel et bien été établi sur la
base d’Attestations de détention coutumières identiques à celles produites par les
requérants ; Que pour constater la violation du droit contre la discrimination, il ne
faut pas forcément donner raison aux requérants par rapport au droit de propriété
; il faut simplement reconnaitre que deux parties qui avait le même droit juridique
– détention coutumière – ont été traitées de manières très différentes,
apparemment à cause de la différence en influence politique et économique et
sans justification légitime.
167. Ils ont conclu que les prétentions des requérants selon lesquels il y’a eu
discrimination demeurent.
168. Dans sa réponse, le défendeur a, pour sa part, retenu comme non fondés ces
deux moyens invoqués ci-dessus par les requérants, pour solliciter la révision de
l´arrêt rendu.
Analyse de la Cour
169. La Cour procédera à une analyse conjointe de ces deux derniers moyens
invoqués par les requérants.
170. Or, de l'analyse des arguments invoqués ci-dessus, on peut conclure que les
requérants cherchent à contester l'arrêt, dans les parties citées, en comprenant
que la Cour a échoué dans l'évaluation des faits et dans l'application du droit, en
omettant des décisions concernant les demandes formulées, à savoir dans la
demande de compensation pour les biens détruits et dans la constatation de la
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