124. Qu’ils ne remplissent donc pas les conditions pour demander la révision de l’arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/13/2020 du 8 juillet 2020; 125. Les requérants ont répondu à ces arguments dans le mémoire en réplique, en concluant comme dans la requête introductive d´instance. Analyse de la Cour 126. La révision est une voie de recours extraordinaire qui permet aux parties, dans des circonstances très limitées, d'obtenir le réexamen d'une décision finale en raison de l'émergence d'un fait qui pourrait influencer de manière décisive la décision de l'affaire. 127. La demande de révision est régie par les dispositions de l'article 25 du Protocole A/P.7/1/91, relatif à la Cour et des articles 92, 93 et 94 du Règlement de la Cour ; 128. L'article 25 du Protocole A/P.1/07/91 dispose que : 1. « La demande en révision d’une décision n’est ouverte devant la Cour que lorsqu’elle est fondée sur la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, au moment du prononcé de la décision, était inconnu de la Cour et du demandeur, à condition toutefois qu’une telle ignorance ne soit le fait de négligence » ; 2. En cas de recours en révision, la procédure s’ouvre, lorsque la demande est recevable, par une décision de la Cour constatant de manière non équivoque que le fait présumé nouveau est réel et qu’il est de nature à justifier la révision ainsi que la recevabilité de la demande. » (2) 3. (…). 23

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