124. Qu’ils ne remplissent donc pas les conditions pour demander la révision de
l’arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/13/2020 du 8 juillet 2020;
125. Les requérants ont répondu à ces arguments dans le mémoire en réplique, en
concluant comme dans la requête introductive d´instance.
Analyse de la Cour
126. La révision est une voie de recours extraordinaire qui permet aux parties,
dans des circonstances très limitées, d'obtenir le réexamen d'une décision finale
en raison de l'émergence d'un fait qui pourrait influencer de manière décisive la
décision de l'affaire.
127. La demande de révision est régie par les dispositions de l'article 25 du
Protocole A/P.7/1/91, relatif à la Cour et des articles 92, 93 et 94 du Règlement
de la Cour ;
128. L'article 25 du Protocole A/P.1/07/91 dispose que :
1. « La demande en révision d’une décision n’est ouverte devant la Cour que
lorsqu’elle est fondée sur la découverte d’un fait de nature à exercer une
influence décisive et qui, au moment du prononcé de la décision, était
inconnu de la Cour et du demandeur, à condition toutefois qu’une telle
ignorance ne soit le fait de négligence » ;
2. En cas de recours en révision, la procédure s’ouvre, lorsque la demande
est recevable, par une décision de la Cour constatant de manière non
équivoque que le fait présumé nouveau est réel et qu’il est de nature à
justifier la révision ainsi que la recevabilité de la demande. » (2)
3. (…).
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