84. Qu’en l’espèce ils demandent à la Cour de statuer sur le Titre Foncier N° 18 de l’État du Niger (sur lequel nous allons revenir, puisque la Cour n’a pas basé sa décision sur ce titre comme ils le prétendent), le droit à une compensation et sur une prétendue discrimination ; 85. Qu’une lecture simple de cette décision permet à l’évidence de constater que ce ne sont pas des faits dont ils viennent d’avoir connaissance ; 86. Que leur intention n’est autre que de rouvrir un procès dans lequel leurs demandes ont été déclarées mal fondées ; 87. Qu’ils ne remplissent donc pas les conditions pour demander la révision de l’arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/13/2020 du 8 juillet 2020; 88. Qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en révision de Tahirou Djibo et autres ; Au fond : 89. Il a en outre affirmé que : a. Sur le prétendu défaut de communication du Titre Foncier N°18 90. Attendu que sur ce premier point, les requérants fondent leur argument sur le titre foncier n°18 qui ne leur aurait pas été communiqué et qu’ils n’ont pas eu l’occasion de le réfuter, selon leurs dires ; 91. Selon eux, la Cour s’était basée sur ce titre pour prononcer sa décision ; 92. Qu’il n’en est rien ; 17

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