57. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparations
formulée par le Requérant.
***
58. L’article 27(1) du Protocole est libellé comme suit :
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
59. En l’espèce, la Cour n’ayant établi aucune violation, la question de la
réparation ne se pose pas. La Cour rejette donc la demande de réparations
formulée par le Requérant.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
60. Le Parties n’ont pas soumis d’observations sur les frais de procédure.
***
61. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement
intérieur, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie
supporte ses frais ».
62.
En conséquence, la Cour ordonne que chaque Partie supporte ses frais
de procédure.
X.
DISPOSITIF
63. Par ces motifs,
LA COUR
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