f. Ordonner à l’État défendeur de lui verser les réparations que la Cour jugera appropriées. 18. L’État défendeur demande à la Cour de : a. Dire et juger qu’il n’a pas violé l’article 13(6)(a) et l’article 107(2) de sa Constitution ; b. Dire et juger qu’il n’a pas violé les articles 3(2) et 7(1)(c) et (d) de la Charte africaine ; c. Dire et juger que le ministère public a prouvé la culpabilité du Requérant au-delà de tout doute raisonnable ; d. Dire et juger que la condamnation du Requérant était fondée sur des preuves irréfutables et crédibles ; e. Dire et juger que les procédures dans l’affaire pénale n° 88 de 2004 et dans l’appel pénal n° 230 de 2010 ont été menées conformément aux lois et procédures en vigueur ; f. Dire et juger que la peine prononcée à l’encontre de l’accusé était conforme à la loi ; g. Dire et juger que la décision de la Haute Cour n’était pas fondée sur une grave erreur de droit ; h. Dire et juger que l’arrêt de la Cour d’appel ne préjuge en rien la décision qui le révise ; i. Dire et juger que le Requérant n’a droit à aucune réparation ; et j. Mettre les frais de procédures relatives à la Requête à la charge du Requérant. V. SUR LA COMPÉTENCE 19. L’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 7

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