considère donc que la mort par pendaison constitue une violation du droit à la dignité protégé par l’article 5 de la Charte. 91. La Cour observe qu’en l’espèce, le Requérant encourt la même peine et fait face au même mode d’exécution, ce que l’État défendeur n’a pas contesté. 92. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé le droit à la dignité protégé par l’article 5 de la Charte. C. Violation alléguée du droit à un procès équitable 93. Comme indiqué aux paragraphes 57 à 61 ci-dessus, la Cour examinera les violations alléguées par le Requérant relativement au droit à un procès équitable, au droit à une égale protection de la loi et au droit à la liberté. Celles-ci sont formulées comme suit : i. Manquement à l’obligation de garantir une assistance judiciaire efficace ; ii. Condamnation sur la base de preuves insuffisantes ; iii. Manquement à l’obligation de le juger dans un délai raisonnable ; et iv. Absence de services d’interprétation. i. Sur le défaut d’assistance judiciaire efficace 94. Le Requérant soutient que le droit à une représentation judiciaire efficace fait partie intégrante du droit à un procès équitable, surtout lorsque la vie d’un individu est en jeu. Il soutient que le droit à une procédure régulière est consacré par l’article 7 de la Charte et l’article 14(1) du PIDCP, qui établissent le droit à l’assistance d’un avocat et le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec le défenseur de son choix. Il fait également valoir que l’article 14(3)(d), établit le droit de toute personne accusée à « être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer 27

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