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51- Considérant que la requérante sollicite la somme de 5.063.972.000 FCFA en
principal et celle de 500 000 000 FCFA à titre de réparation des préjudices par elle
éprouvés.
52- Considérant qu’à ce stade, la Cour rappelle qu’elle n’est pas juge des contrats
et qu’à ce titre, contrairement aux juridictions de droit commun, elle ne saurait
tirer aucune conséquence quant à l’exécution ou l’inexécution du contrat liant les
parties.
53- Toutefois, cette position de principe ne lui ôte pas le droit de se prononcer sur
toute question de réparation lorsqu’il s’agit d’une violation par un Etat d’un droit
de l’homme au sens de l’article 10 du Protocole additionnel en date du 19 janvier
2005 relatif à la Cour de justice de la CEDEAO.
54- Qu’ainsi, étant donné qu’il est acquis que le droit de la requérante n’a pas été
examiné dans un délai raisonnable par la Cour suprême du Mali, la Cour de céans
estime raisonnable de lui allouer, à ce titre, la somme de 10 000 000 de francs CFA
pour réparer les préjudices par elle éprouvés.
3- Sur les dépens
55- Considérant que l’Etat malien a succombé et qu’en application des dispositions
de l’article 66 du Règlement de la Cour, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations des droits de
l’homme, en premier et dernier ressort ;
En la forme
Dit qu’il n’y a pas lieu de rabattre le délibéré ;
Reçoit l’Etat du Mali en sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête
présentée par la société anonyme Maseda Industrie SA ;
Rejette comme non fondée ladite fin de non-recevoir;
Au fond
Dit que la Cour de céans n’est pas juge des contrats ;
Dit également que la requérante ne rapporte pas la preuve de la violation de son
droit à un recours effectif devant les juridictions maliennes ;
Dit cependant que le droit de la requérante de voir sa cause entendue dans un délai
raisonnable a été violé ;
Dit que l’Etat malien en est responsable ;
En conséquence, condamne L’Etat du Mali à payer à la requérante la somme de
10 000 000 de francs CFA à titre de réparation des préjudices par elle éprouvés ;
Déboute la requérante du surplus de ses demandes ;
Met les dépens à la charge du défendeur.
Ainsi fait et jugé à Abuja les jour, mois et an que dessus,