vii) La Cour annule-t-elle le droit à l’opposition prescrit par les articles 593(2) (3) du code de procédure pénale et 56 (2) (3) de la loi n°200420 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême (ci-après désigné « loi du 17 août 2007 ») qui interdit le pourvoi en cassation en cas de décision par défaut ? et viii) La Cour impose-t-elle la nullité des articles 593(2) (3) et 594 du code de procédure pénale et 56 (2) (3) de la loi du 17 août 2007 ? 8. L’État défendeur n’a pas fait d’observations sur les conclusions des Requérants. III. SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR 9. Aux termes de l’article 28(2) du Protocole « l’arrêt de la Cour …… est définitif et ne peut faire l’objet d’appel ». Pour sa part, le paragraphe 4 dudit article dispose « la Cour peut interpréter son arrêt ». 10. En l’espèce, la présente Requête en interprétation concerne l’arrêt définitif rendu par la Cour le 22 septembre 2022 en l’affaire Houngue Éric Noudéhouenou c. République du Bénin (Requête n° 004/2020). 11. Compte tenu des paragraphes 2 et 4 de l’article 28 du Protocole, la Cour a la compétence pour interpréter ledit arrêt à condition que la demande satisfasse aux conditions posées par l’article 77 du Règlement. IV. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 12. La règle 77(1) et (2) du Règlement dispose : 4

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