Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 2. \37 Cadre législatif et réglementaire du droit de se réunir librement avec d’autres personnes 2.1. L’adoption, l’interprétation, l’application et le respect des lois et des réglementations nationales qui régissent le droit de se réunir librement avec d’autres personnes doivent : 2.1.1. requérir des mesures d’application des lois qui privilégient la présomption de l’exercice du droit de se réunir librement avec d’autres personnes impliquées ou que l’on croit être impliquées dans la réunion ; 2.1.2. être conformes aux normes régionales et internationales relatives aux droits de l’homme ; 2.1.3. reconnaître que les restrictions au droit de se réunir librement avec d’autres personnes doivent être traitées comme des exceptions et que toute limitation ou restriction imposée doit être nécessaire et proportionnée, et être : 2.1.3.1. conforme aux principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, au droit à la non-discrimination et à l’égalité devant la loi, tels qu’indiqués au paragraphe 1.2.2 ainsi qu’aux normes régionales et internationales des droits de l’homme  telles qu’indiquées au paragraphe 1.2.1 ; 2.1.3.2. soumise à une décision au cas par cas ; et, 2.1.3.3. susceptible de faire l’objet d’un examen par des instances administratives ou judiciaires compétentes, indépendantes et impartiales, tant au niveau de la législation que dans la pratique, et dans un délai raisonnable. APCOF Guidelines on policing assemblies TEXT.indd 37 12/04/2017 17:07:45

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