Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
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PARTIE 3
PRÉPARATION ET
PLANIFICATION DU MAINTIEN
DE L’ORDRE LORS DES RÉUNIONS
9.
Préparation des réunions
9.1. Reconnaissant le rôle important des réunions spontanées dans une démocratie, les
organismes d’application des lois doivent être dotés de processus et de procédures pour
faciliter les réunions spontanées, y compris en relation avec des évènements politiques ou
sociaux connus ou prévus, des journées commémoratives, et en anticipation de décisions
prises par des tribunaux, des assemblées parlementaires ou d’autres pouvoirs publics.
L’absence de notification préalable ne rend pas une réunion illégale et ne devrait pas
constituer le motif unique pour une décision des agents chargés de l’application des lois de
la disperser.
9.2. Dès que possible, après connaissance de la tenue prévue ou en cours d’une réunion, les
agents chargés de l’application des lois devraient prendre rapidement toutes les mesures
nécessaires pour identifier les organisateurs et/ou les participants à la réunion et
communiquer avec eux, dans le but de préparer la facilitation de la réunion conformément
aux présentes Lignes directrices.
10. Collecte d’informations par les agents chargés de l’application des lois
10.1. Afin de faciliter l’exercice du droit de se réunir librement avec d’autres personnes, les
organismes d’application des lois ont besoin d’informations précises pour procéder à
l’évaluation des risques et à la planification des mesures d’urgence, pour prévoir le
déploiement et la dotation en équipements nécessaires et proportionnés de leurs agents.
Les informations nécessaires pourront être recueillies par un système de notification
préalable des réunions, par des contacts entre les agents chargés de l’application des lois et
les organisateurs de la réunion, les observateurs ou des tierces parties, et par des techniques
de collecte d’informations et de renseignements conformes aux normes régionales et
internationales des droits de l’homme.
10.2. La collecte et le traitement de l’information, ainsi que les méthodes utilisées à cette fin par
les agents chargés de l’application des lois, doivent être régis par la loi et être conformes au
droit d’accès à l’information, au droit au respect de la vie privée, à la présomption
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