jugement N° 313 du 27 octobre 2009. Cette décision était d’abord
confirmée par la Cour d’appel de Niamey suivant arrêt N° 161 du 22
novembre 2010, puis par la chambre judiciaire de la Cour de cassation
par arrêt N° 11-205/Civ. du 22 novembre 2012.
5- Fort de cette décision pénale, le sieur Sahabi Moussa saisissait le
Ministre de l’int��rieur d’un courrier en date du 19 décembre 2012 par
lequel il sollicitait son inscription sur la liste des candidats à la chefferie
du Canton de Dioundiou.
6- Face à l’inertie de l’autorité administrative, il introduisait un recours
en rétractation en date du 27 mai 2013 contre l’arrêt de la Cour suprême
N° 08-20 en date du 14 mai 2008 annulant sa candidature auxdites
élections. Par arrêt N°27-15 du 13 mai 2015, la chambre du contentieux
du Conseil d’Etat du Niger rejetait ledit recours pour forclusion.
7- Le 25 juin 2015, un nouveau chef de canton de Dioundiou fut élu.
8- Par requête en date du 20 juillet 2015 enregistrée au greffe le 24 juillet
2015, le sieur Sahabi Moussa saisissait la Cour de céans pour y solliciter
ce qui suit :
- Dire qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable au mépris de ses
droits tels que protégés par l’article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et l’article 7 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples ;
- Dire que son droit de participer à la gestion des affaires publiques
de sa communauté reconnue par l’article 25 dudit pacte et l’article
13 de la Charte précitée, a été violé ;
- Dire que l’Etat du Niger est responsable de ces violations ;
4