23- Compte tenu de cette position de principe, la Cour estime que les demandes formulées par le requérant relativement aux décisions des juridictions nigériennes, ne sauraient prospérer. 24- Qu’il s’ensuit que le requérant doit être débouté de ses prétentions. 2- Sur les dépens 25- Considérant que le requérant a succombé et qu’il y a lieu de le condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 66.2 du Règlement de la Cour. Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations des droits de l’homme, en premier et dernier ressort, En la forme Reçoit le sieur Moussa Sahabi en sa requête ; Rejette sa demande de rabat du délibéré ; Au fond Dit que la Cour n’est pas une juridiction de réformation des décisions des juridictions internes ; Déboute en conséquence le requérant de ses prétentions ; Met les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus. Et ont signé : - Honorable juge Jérôme TRAORE Président 10

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