000szr, 13.En d6finissant ces faisceaux de droits par rapport au juge national, la Cour a ignor6 les comp6tences et pr6rogatives des juges d'une fagon g6nerale et, en appel, d'une fagon plus restreinte, d'autant plus que le Requ6rant n'a, en aucun moment, r6pondu d l'all6gation de l'Etat D6fendeur en prouvant que les juges d'appel avaient la facult6 de le faire - car les textes nationaux la leur attribuent - et pouvaient, par contre, consid6rer les demandes expos6es devant la Cour africaine, pour la premidre fois, comme faisant partie d'un faisceau de droits. o Et aux pr6rogatives et comp6tence des juges d'appel devant les juridictions nationales, d'autre part 15. ll estconstantque < le recours en appel > r6pond d deuxdistinctions - L'effet devolutif de l'appel et - L'appel cantonn6 d certains points du jugement Si I'effet d6volutif de l'appel signifie que la Cour d'Appel a entidre et totale connaissance du litige et doit statuer en fait et en droit avec les m€mes pouvoirs que le premier juge, la d6volution ne se r6alise que si I'appel porte sur toutes les dispositions du premier jugement. L'6tendue de l'effet d6volutif de l'appel va 6tre ainsi d6termin6e par deux actes de proc6dure que sont la d6claration de l'appel ou l'acte d'appel qui va circonscrire les demandes de l'appelant d'une part et, d'autre part, les conclusions des parties qui peuvent contenir des demandes nouvelles non vis6es dans l'acte d'appel. L'appel cantonn6 signifie, quant d lui, la limitation de l'appel d certains points du jugement. 16. Si le juge statue en dehors de ces deux cas et se prononce sur des demandes non exprim6es, il aura statu6 u/fra petita, ce qui engendre des effets quant i l'appr6ciation de la d6cision. ce qui concerne l'allegation selon laquelle la peine de 30 ans 6tait inappropri6e, la Cour d6clare que < /es violations all1guees des droits des 17. En 4

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