000e2I 3. Car il est constant, dans la jurisprudence de la Cour, qu'elle a reprise dans nombre de ses arr6ts, la conclusion de la Commission africaine des droits de l'Homme et des Peuplesl selon laquelle la condition 6nonc6e aux articles 56 de la Charte et 40 du Rdglement dans leurs paragraphes 5 relative d l'6puisement des recours internes << renforce la primautd des tribunaux nationaux par rapporl d la Cour dans la protection des droits de l'Homme >. Dds lors, elle vise d donner aux Etats la possibilit6 de faire face aux violations des droits de l'Homme commises sur leurs territoires, avant qu'une instance internationale de protection des droits de l'Homme ne soit appel6e d d6terminer leurs responsabilit6s dans lesdites violations. 4. Pourtant, il ressort de l'arr€t objet de l'opinion individuelle qu'en cette matidre, la Cour, s'est appropri6 Ia th6orie < des farsceaux de droits>> pour sortir certaines demandes de l'obligation des recours internes. 5. Or, le fondement de cette thEorie d6montre qu'elle a ete creee et employ6e en matidre de droits de la propri6t6, car souvent, chez les 6conomistes, elle etait assimil6e d la propri6te priv6e. La d6monstration qui d6coule de la th6orie a surtout fait 6voluer la propri6t6 commune, en ce sens qu'elle a mis l'accent sur les d6membrements de la propri6t6, d'oU son application en matidre de droits des peuples autochtones. 6. ll ressort des exceptions soulev6es par l'Etat D6fendeur qu'il reproche au Requ6rant de ne pas avoir expos6 certaines demandes devant la justice nationale avant de le faire, pour la premidre fois, devant la Cour de c6ans, m6connaissant ainsi la condition de l'6puisement des recours internes. ll en est ainsi de sa demande tendant d dire que la peine de trente (30) ans impos6e 6tait inconstitutionnelle et inappropri6e et qu'il n'a pas b6neficie de l'assistance judiciaire. 1 -Requate n"006/2012, Arrer du 26/05/2077 Rdpublique du Kenyo, paragraphe 93 ; - Commission ofricoine des droits de l'Homme et des Peuples c 2

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