définitivement sur leurs demandes ni d’exercer et épuiser les voies de recours internes avant de formuler une requête devant la Cour de céans, qu’or l’article 39 du Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 prescrit que « le protocole A/P1/7/91 adopté à Abuja le 06 juillet 1991 relatif à la Cour de Justice de la Communauté sera modifié aux fins de l’extension de la compétence de la Cour, entre autres violations des droits de l’homme après épuisement sans succès des recours internes », que c’est conformément à ces dispositions que le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 a été adopté à Accra le 19 janvier 2005, que dès lors il est désormais possible à toute personne de saisir la Cour de Justice de la CEDEAO d’une requête pour violation de ses droits fondamentaux dans tout Etat membre mais à condition d’avoir épuisé sans succès les recours internes tel que prévu par l’article 39 du Protocole A/SP1/12/01, qu’étant donné que les demandeurs n’ont pas justifié ni dans leur requête ni par les pièces y annexées avoir épuisé les voies de recours internes la Cour de céans doit déclarer leur requête manifestement irrecevable ; IV.8- Il est incontestable que le Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance a prévu en son article 39 que « le Protocole A/P.1/7/91, adopté, à Abuja le 06 juillet 1991, et relatif à la Cour de Justice de la Communauté, sera modifié aux fins de l’extension de la compétence de la Cour, entre autres aux violations des droits de l’Homme après épuisement sans succès, des recours internes » ; IV.9- Mais le Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole (A/P1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté n’a prévu à son article 10. d) que deux (02) obstacles à la saisine régulière de la Cour de 16

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