définitivement sur leurs demandes ni d’exercer et épuiser
les voies de recours internes avant de formuler une
requête devant la Cour de céans, qu’or l’article 39 du
Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 prescrit que
« le protocole A/P1/7/91 adopté à Abuja le 06 juillet 1991
relatif à la Cour de Justice de la Communauté sera modifié
aux fins de l’extension de la compétence de la Cour, entre
autres violations des droits de l’homme après épuisement
sans succès des recours internes », que c’est
conformément à ces dispositions que le Protocole
additionnel A/SP.1/01/05 a été adopté à Accra le 19
janvier 2005, que dès lors il est désormais possible à
toute personne de saisir la Cour de Justice de la CEDEAO
d’une requête pour violation de ses droits fondamentaux
dans tout Etat membre mais à condition d’avoir épuisé
sans succès les recours internes tel que prévu par l’article
39 du Protocole A/SP1/12/01, qu’étant donné que les
demandeurs n’ont pas justifié ni dans leur requête ni par
les pièces y annexées avoir épuisé les voies de recours
internes la Cour de céans doit déclarer leur requête
manifestement irrecevable ;
IV.8- Il est incontestable que le Protocole A/SP1/12/01
du 21 décembre 2001 sur la Démocratie et la Bonne
Gouvernance a prévu en son article 39 que « le Protocole
A/P.1/7/91, adopté, à Abuja le 06 juillet 1991, et relatif
à la Cour de Justice de la Communauté, sera modifié aux
fins de l’extension de la compétence de la Cour, entre
autres aux violations des droits de l’Homme après
épuisement sans succès, des recours internes » ;
IV.9- Mais le Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du
19 janvier 2005 portant amendement du Protocole
(A/P1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté
n’a prévu à son article 10. d) que deux (02) obstacles à
la saisine régulière de la Cour de
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