commerce dont la copie est fournie au dossier, que légalement seule la société Pascal International Sarl partie contractante au contrat de bail du 1er avril 2011 peut exercer une action en justice relativement à ce contrat, que c’est pour cette raison que tous les procèsverbaux de constat d’huissier des 14, 15 et 18 juillet 2011 ainsi que l’assignation en dommages-intérêts en date du 09 septembre 2011 ont été tous formalisés à la requête de la société Pascal International Sarl, qu’il est surprenant que les Etablissements VANO se sont appropriés tous ces actes pour exercer une action en indemnisation devant la Cour, que le fait de prétendre sans aucune preuve légale d’identification que les Etablissements VAMO sont communément appelés ou surnommés Société Pascal International Sarl ne répond à aucune logique de droit pour attester de la recevabilité de l’action initiée par lesdits établissements, qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de déclarer l’action des Etablissements VAMO et de Monsieur KUEKIA Pascal irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt ; III.12Sur le deuxième moyen d’irrecevabilité, il a avancé que l’action n’est pas automatiquement recevable devant la Cour, que la CEDEAO a adopté, à la suite du traité, le Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité en date du 21 décembre 2001 qui prévoit aux termes des principes de convergence constitutionnelle en son article 1er que « les principes ci-après sont déclarés principes constitutionnels communs à tous les Etats membres de la CEDEAO… », qu’au nombre de ces principes le point (h) a prévu que « les droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chaque Etat membre de la CEDEAO ; tout individu ou toute organisation a la faculté de se faire assurer cette 9

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