pour leur allouer une indemnité réparatrice relativement
aux préjudices subis (confère Arrêt Dame Hadijatou Mani
Koraou c/
République du Niger du 27 octobre 2008), que la violation
flagrante des droits contenus dans la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples leur a causé d’énormes
préjudices ;
III.6- Ils ont avancé que dans la mesure où l’Etat
Béninois n’a été favorable à aucune négociation, ils l’ont
assigné le 09 septembre 2011 devant les juridictions
nationales, que la cause a été renvoyée plus de 25 fois
pour se terminer par une date inconnue, que cela fait
quatre (04) ans que l’affaire traine devant les juridictions
béninoises sans suite ;
III.7- A l’appui de leurs prétentions, ils ont invoqué la
violation de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples, en ses articles 11, 17 et 23 ;
III.8- Ils ont indiqué que la Charte protège le droit
inaliénable de l’homme à la propriété, nul ne pouvant être
privé que pour cause d’utilité publique et contre juste et
préalable indemnisation, que pourtant malgré qu’ils aient
toujours satisfait à leurs obligations contractuelles les
agents de l’Etat Béninois ont envahis leurs locaux avec
brutalité et ont détruit leurs installations et emporté leurs
marchandises, qu’en agissant ainsi les défendeurs ont
violé leur droit de propriété, que Monsieur KUEKIA
méritait la protection de l’Etat du Bénin, qu’il a été chassé
parce que simplement il n’est pas béninois ;
III.9- Ils ont sollicité de la Cour de céans de :
- se déclarer compétente pour connaitre de leur
recours en indemnisation ;
- déclarer le présent recours recevable comme
remplissant les conditions de compétence de la
Cour de céans ;
- constater que les Etablissements VAMO ont pris à
bail pour une durée de six (06) mois renouvelable
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