Article 11 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : « Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.» ; Article 17 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : « 1. Toute personne a droit à l'éducation. 2.Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté. 3.La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme. »; Article 23 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : « 1. Toute personne a droit à l'éducation. 2.Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté. 3.La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme ». IV.20- Il est constant que dans leur requête introductive d’instance les demandeurs ont soutenu que « la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples protège le droit inaliénable de l’homme à la propriété, nul ne pouvant en être privé que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable indemnisation » ; 21

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