(100.000.000)FCFA, que sans attendre que le tribunal
ne statue sur leur demande Monsieur KUEKIA Pascal et
les Etablissements VAMO ont cru devoir introduire le
présent recours devant la Cour de céans arguant d’une
prétendue violation des articles 11,17 et 23 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour
réclamer la somme de quatre cent trente-trois millions
neuf cent soixante-quatorze mille quatre cent cinquante
(433.974.450) FCFA, qu’aucune violation des articles
suscités ne peut être soulevée ni contre l’OGESA, ni
contre le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des
Loisirs, encore moins contre l’Etat Béninois.
III.16- Il a expliqué que l’article 11 de la Charte a disposé sur
la liberté de réunion et sa réserve, que l’article 17 a
évoqué le droit à l’éducation, le droit de prendre part à
la vie culturelle de la communauté, la promotion et la
protection des valeurs traditionnelles reconnues par la
communauté, que l’article 23 a prévu le droit à la paix
et à la sécurité des Etats et du renforcement de la
solidarité et des relations amicales entre les Etats, que
dès lors aucun fondement légal ne peut justifier l’action
initiée par les demandeurs devant la Cour de céans, que
dans la présente cause les cas de violation évoqués par
les demandeurs ne correspondent pas à la réalité des
faits où il n’est question que de la rupture d’un contrat
de bail suivi du déguerpissement du locataire qui relève
du domaine du droit commercial général régi par l’Acte
Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
III.17- Il a conclu que les Etablissements VAMO n’étant ni
partie, ni bénéficiaire du contrat de bail ne peuvent en
aucun cas prétendre utilement avoir subi un préjudice
du fait de sa résiliation pour demander une quelconque
indemnisation, que la Cour constatera que les pièces
annexées à la requête introductive d’instance ne
revêtent aucune authenticité ni aucune fiabilité pour
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