(100.000.000)FCFA, que sans attendre que le tribunal ne statue sur leur demande Monsieur KUEKIA Pascal et les Etablissements VAMO ont cru devoir introduire le présent recours devant la Cour de céans arguant d’une prétendue violation des articles 11,17 et 23 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour réclamer la somme de quatre cent trente-trois millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre cent cinquante (433.974.450) FCFA, qu’aucune violation des articles suscités ne peut être soulevée ni contre l’OGESA, ni contre le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, encore moins contre l’Etat Béninois. III.16- Il a expliqué que l’article 11 de la Charte a disposé sur la liberté de réunion et sa réserve, que l’article 17 a évoqué le droit à l’éducation, le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté, la promotion et la protection des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté, que l’article 23 a prévu le droit à la paix et à la sécurité des Etats et du renforcement de la solidarité et des relations amicales entre les Etats, que dès lors aucun fondement légal ne peut justifier l’action initiée par les demandeurs devant la Cour de céans, que dans la présente cause les cas de violation évoqués par les demandeurs ne correspondent pas à la réalité des faits où il n’est question que de la rupture d’un contrat de bail suivi du déguerpissement du locataire qui relève du domaine du droit commercial général régi par l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; III.17- Il a conclu que les Etablissements VAMO n’étant ni partie, ni bénéficiaire du contrat de bail ne peuvent en aucun cas prétendre utilement avoir subi un préjudice du fait de sa résiliation pour demander une quelconque indemnisation, que la Cour constatera que les pièces annexées à la requête introductive d’instance ne revêtent aucune authenticité ni aucune fiabilité pour 12

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