garantie par les juridictions spéciales ou par toute
Institution Nationale des Droits de la personne ; en cas
d’absence de juridiction spéciale, le présent protocole
additionnel donne compétence aux organes judiciaires
de droit civil ou commun », qu’en l’espèce la société
Pascal International Sarl a saisi le Tribunal de Première
Instance de Première Classe de Cotonou en vue
d’obtenir des dommages- intérêts en raison des
préjudices qu’elle aurait subi, que la société Pascal
International Sarl et Monsieur KUEKIA Pascal n’ont pas
cru devoir attendre que cette juridiction statue
définitivement sur leurs demandes ni d’exercer et
épuiser les voies de recours internes avant de formuler
une requête devant la Cour de céans, qu’or l’article 39
du Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 prescrit
que « le protocole A/P1/7/91 adopté à Abuja le 06 juillet
1991 relatif à la Cour de Justice de la
Communauté sera modifié aux fins de l’extension de la
compétence de la Cour, entre autres violations des droits
de l’homme après épuisement sans succès des recours
internes », que c’est conformément à ces dispositions
que le Protocole additionnel A/SP.1/01/05a été adopté à
Accra le 19 janvier 2005, que dès lors il est désormais
possible à toute personne de saisir la Cour de Justice de
la CEDEAO d’une requête pour violation de ses droits
fondamentaux dans tout Etat membre mais à condition
d’avoir épuisé sans succès les recours internes tel que
prévu par l’article 39 du Protocole A/SP1/12/01, qu’étant
donné que les demandeurs n’ont pas justifié ni dans leur
requête ni par les pièces y annexées avoir épuisé les
voies de recours internes la Cour de céans doit déclarer
leur requête manifestement irrecevable ;
III.13- L’Etat du Bénin a donc sollicité, dans son mémoire
exposant les exceptions liminaires, de la Cour de Céans
de :
- le
recevoir
en
ses
exceptionnelles préliminaires ;
10
conclusions