sous tendre la demande formulée qui elle-même est incohérente et dépourvue de tout fondement objectif ; III.18- Dans son mémoire au fond, l’Etat du Bénin a sollicité de la Cour de : - constater la non violation des dispositions des articles 11,17 et 23 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; - constater le mal fondé des demandes formulées par les demandeurs en raison de leur incohérence et de leur caractère non probant et non objectif ; - constater que la personnalité juridique de l’Etat Béninois dont dépend le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs est distincte de l’Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) contractante de la société Pascal International Sarl ; En conséquence, - dire et juger qu’il n’y a aucune violation des articles 11, 17 et 23 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; - dire et juger que les demandes de l’Etablissement VAMO et de Monsieur Pascal KUEKIA sont mal fondés ; - condamner les demandeurs aux dépens ; IV – MOTIVATION - Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête formulée par le défendeur : IV. 1-L’Etat du Bénin, dans ses écritures en date du 22 octobre 2014, a opposé une fin de non-recevoir à l’action des Etablissements VAMO tirée du défaut de qualité de ce requérant; Il a sollicité que la Cour constate que les Etablissements VAMO ne disposent d’aucune qualité 13

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