8.
En outre, les Requérants soulignent que les articles 1254 et 1275 de la loi
du 12 juillet 2010, qui exige l’avis favorable du chef hiérarchique pour la
valorisation
de
leurs
diplômes
d’enseignement
supérieur,
sont
incompatibles avec les instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés
par l’État défendeur, en particulier les articles 1 et 2 de la Convention des
Nations Unies contre la discrimination dans le domaine de l’éducation, (ciaprès désignée « la Convention de l’UNESCO contre la discrimination dans
le domaine de l’enseignement »).
B. Violations alléguées
9.
Les Requérants allèguent la violation par l’État défendeur des droits ciaprès:
i.
Le droit à l’égalité devant la loi et du droit à une égale protection de la
loi, sans aucune discrimination, protégés par l’article 3 de la Charte et à
l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ciaprès désigné « le PIDCP ») ;
ii.
Le droit d’accéder aux fonctions publiques de leurs pays, protégé par
les articles 13(2) de la Charte et 25(c) du PIDCP ;
iii. Le droit à l’égalité des chances en matière d’avancement au grade
supérieur approprié, sans autre considération que l’ancienneté dans le
grade le plus récent et la compétence, tel que prévu aux articles 15 de
la Charte et 7(c) du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (ci-après désigné « PIDESC ») ; et
4
Article 125 : « Pour être promu dans une catégorie supérieure par la formation, un policier doit avoir
terminé avec succès des études à un niveau correspondant à la catégorie à laquelle il est promu. Pour
pouvoir suivre la formation visée au paragraphe précédent, l’agent de police doit avoir : servi au moins
cinq (5) ans dans son corps ; a reçu une évaluation favorable de l’autorité hiérarchique, sur la base
notamment de son évaluation de performance la plus récente et de la spécialité du corps auquel il
envisage d’être promu ; être à au moins cinq (5) ans de la retraite à la fin de la formation. »
5 Article 127 : Pour obtenir une promotion, la formation continue doit être une discipline qui correspond
à l’une des spécialisations de la Police ; en outre, elle doit être justifiée par les besoins et effectuée par
les agents en service ou en détachement. La formation suivie doit permettre à l’officier, selon le diplôme
obtenu, d’obtenir une promotion au grade supérieur suivant, ou à une catégorie supérieure qui
correspond au diplôme obtenu. La promotion résultant de ladite formation, ne doit, en aucune manière,
ouvrir la voie à l’accès à un grade supérieur dans le même corps. Pour bénéficier du droit à l’avancement
à un grade supérieur, la durée de la formation ne doit pas être inférieure à deux (2) ans.
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