I.
LES PARTIES
1.
Les sieurs Amadou Dembélé, Bakary Sidi Diabaté, Jacob dit A. Guirou et
Abdoul Karim Keita (ci-après dénommés « les Requérants ») sont des
ressortissants maliens, fonctionnaires de police de profession. Ils allèguent
la violation de leurs droits du fait du rejet de leurs candidatures à l’École
nationale de police (ci-après désignée « ENP »).
2.
La Requête est dirigée contre la République du Mali (ci-après dénommé
« l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre
1986 et au Protocole le 20 juin 2000. L’État défendeur a également déposé,
le 19 février 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ciaprès désignée « la Déclaration »), par laquelle il accepte la compétence
de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des individus et des
organisations non gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès
de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Les Requérants affirment qu’en application du décret n° 06-53/RM-P du 6
février 2006 fixant les dispositions particulières applicables aux différents
corps du cadre des fonctionnaires de la Police nationale (ci-après désigné
« décret du 6 février 2006 »), le ministre de la Sécurité intérieure et de la
Protection civile de l’État défendeur (ci-après « ministre de la Sécurité
intérieure ») a chargé le directeur général de la Police nationale de procéder
au recensement des fonctionnaires de la police hautement qualifiés à
intégrer dans le corps des inspecteurs et commissaires de police après leur
formation à l’ENP. Les qualifications requises à cet effet sont notamment le
diplôme de maîtrise, la licence, le diplôme universitaire d’études générales
et le diplôme universitaire en technologie.
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