000215
I.
LES PARTIES
1. Le Requ6rant, sieur Jean-craude Roger GOMBERT, est Directeur
soc i6t6 s,
d
e n aticna lite
f ra n ga ise,,J,cxlrci,
ie d
de
.Ab k1ja n.
2. La Requdte est dirig6e conhe l'Etat de c6te d,lvoire (ci-aprds < l,Etat
d6fendeur >) qui est devenu parfu a ia charte africaine des droits de
l,homme
et des peuples (ci-aprds < la charte >) ie 31 r-nars -1gg2 et au protocole
le 25
janvier 2004- L'Etat d6fendeur a egabment tuit, le
23 juilret 2013, la
d6claration pr6vue d l'article 34(6) autorisant les individus et les Organisations
non-gouvernementales a saisir directement la cour. ll est, en
outre, devenue
partie au Pacte international relatif aux dr"oits civils et politiques
(ci-aprds < le
PIDCP >) le 26 mars 1992.
o
!I.
OBJET DE LA REQUETE
3. La Requ6te a pour origine un contentieux de contrat entre priv6s qui
a 6t6
porte devant les juridictions de l'Etat a6fendeur. Le Requ6rant
y alldgue
principalement la violation par lesdites juridictions de son
droit d un procds
6quitable garanti par-ia Charte.
A. Les faits
o
4.
Le Requ6rant dlic,.rc que da,'rs h
et AGRTLAND
ccf{ il est fork
""d"e
cies actrvires des soci6tes AFRECO
g 3=is-fi*,
;*apritaire, ir a obtenu du
sieur KONE DcssoNGUl, prcpri€a*e.re b pffikxr industrielle
d,agrumes
ANDRE sise d G-ril'.y, dans k regfu Je Divc esr ste d,rvoire,
un accord pour
la vente de ladite propriet6.
5
L'accord fut conciu re g juin 1999 et le prix de Deux cent
Millions de Francs
cFA (200.000.000 F cFA) convenu. Le verrcieur encaissa ra somme
de cent
soixante Millions de Francs cFA (16c.000.ffic F cFA) mais
refusa de signer
l'Acte notari6 de vente 6tabri par son prwre Notaire. Le
Requ6rant, qui
occupait d6jd la plantation avec l,accord des cr6anciers h
z
ecat
it
(g
4