000215 I. LES PARTIES 1. Le Requ6rant, sieur Jean-craude Roger GOMBERT, est Directeur soc i6t6 s, d e n aticna lite f ra n ga ise,,J,cxlrci, ie d de .Ab k1ja n. 2. La Requdte est dirig6e conhe l'Etat de c6te d,lvoire (ci-aprds < l,Etat d6fendeur >) qui est devenu parfu a ia charte africaine des droits de l,homme et des peuples (ci-aprds < la charte >) ie 31 r-nars -1gg2 et au protocole le 25 janvier 2004- L'Etat d6fendeur a egabment tuit, le 23 juilret 2013, la d6claration pr6vue d l'article 34(6) autorisant les individus et les Organisations non-gouvernementales a saisir directement la cour. ll est, en outre, devenue partie au Pacte international relatif aux dr"oits civils et politiques (ci-aprds < le PIDCP >) le 26 mars 1992. o !I. OBJET DE LA REQUETE 3. La Requ6te a pour origine un contentieux de contrat entre priv6s qui a 6t6 porte devant les juridictions de l'Etat a6fendeur. Le Requ6rant y alldgue principalement la violation par lesdites juridictions de son droit d un procds 6quitable garanti par-ia Charte. A. Les faits o 4. Le Requ6rant dlic,.rc que da,'rs h et AGRTLAND ccf{ il est fork ""d"e cies actrvires des soci6tes AFRECO g 3=is-fi*, ;*apritaire, ir a obtenu du sieur KONE DcssoNGUl, prcpri€a*e.re b pffikxr industrielle d,agrumes ANDRE sise d G-ril'.y, dans k regfu Je Divc esr ste d,rvoire, un accord pour la vente de ladite propriet6. 5 L'accord fut conciu re g juin 1999 et le prix de Deux cent Millions de Francs cFA (200.000.000 F cFA) convenu. Le verrcieur encaissa ra somme de cent soixante Millions de Francs cFA (16c.000.ffic F cFA) mais refusa de signer l'Acte notari6 de vente 6tabri par son prwre Notaire. Le Requ6rant, qui occupait d6jd la plantation avec l,accord des cr6anciers h z ecat it (g 4

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